DAHIR N°1.60.063 DU 30 HIJA 1379 (25 JUIN 1960)RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS RURALES

LOUANGE A DIEU SEUL ;

(Grand Sceau de )

Que l’on sache par les présentes

- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur -

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu le du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l’ ;

Vu le du 20 Moharrem 1373 (30 Septembre 1953) relatif aux lotissements et morcellements.

A DECIDE DE QUI SUIT :

  I : Champ d’application du présent

.1.- Sont soumises aux du présent , les agglomérations rurales, situées en dehors des périmètres définis à l’ premier du susvisé du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1).

  II : Plans de

. 2.- Il peut être établi, pour toutes les agglomérations visées à l’ premier ci-dessus, un de , ayant pour objet de délimiter notamment :

1°)- les zones réservées à l’habitat des agriculteurs comportant l’installation de bâtiments d’ ;

2°)- les zones réservées à l’habitat de type non agricole, au commerce, à l’ et à l’industrie ;

3°)- les zones dans lesquelles toute est interdite ;

4°)- le tracé des principales voies de   ;

5°)- les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux ;

6°)- les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu’aux  installations de la vie sociale et notamment aux souk et à ses .

. 3.- Les plans de sont étudiés à la des services compétents du Ministère des travaux Publics, (service de l’) et du Ministère de l’Agriculture (Division de la mise en valeur et du Génie Rural) ;

Après accord du chef de la circonscription du génie Rural, le établi par le service de l’, est présenté au conseil Rural qui doit dans le d’un .

Le de est ensuite soumis à une d’une d’un , au cours de laquelle le public peut en prendre connaissance et consigner ses observations. Ce est annoncé par des avis affichés au siège de l’autorité locale intéressée.

Le conseil rural est de nouveau consulté lorsque des observations ont été présentées aux cours de l’. Le est ensuite homologué par arrêté du . Cet arrêté, approuvé par le Ministre de l’intérieur, est publié au officiel et au siège de l’autorité locale. Il vaut déclaration d’utilité publique des travaux et opérations publiques nécessaires à la du .

. 4.- Les plans de produisent pendant une de 10 ans. Ils peuvent être prorogés pour une période d’égale , après une d’un effectuée dans les conditions fixées par l’ 3 ci-dessus.

Toutefois, les servitudes instituées en application des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’ 2 ci-dessus ont sans limitation de , sauf modifications du auxquelles il est procédé dans les formes prescrites à l’ 3 ci-dessus.

. 5.- Les s auxquelles donnera lieu l’expropriation des voies et emplacements réservés, visés aux paragraphes 4°, 5° et 6° de l’ 2 ci-dessus, sont établies en tenant compte des éléments définis par l’ 6 du susvisé du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1).

Les servitudes n’ouvrent en aucun droit à indemnité.

III : Des s d’alignement

. 6.- Dans les agglomérations rurales visées à l’ premier ci-dessus, des s de (2) peuvent décider l’élargissement, le redressement ou le déclassement total ou partiel des voies et places publiques existantes ou prescrire l’ouverture de voies ou places publiques nouvelles.

Ces s sont pris dans les formes prescrites à l’ 3 du susvisé du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1); ils sont soumis quant à leurs effets aux des articles 4, 5 et 6 dudit .

  IV : Des constructions

. 7.- Dans les agglomérations rurales dotées d’un de , il est interdit de procéder à aucune sans qu’ait été obtenue une de construire délivrée par l’autorité locale (2).

Dans le de silence de celle-ci, l’ de construire est censée accordée à l’expiration d’un de deux à compter de la du de la qui sera constaté par la remise au déposant d’un récépissé.

L’ de construire, qu’elle soit expresse ou tacite est périmée si la n’a pas été entreprise dans le d’un an à partir de la délivrance de l’ ou de l’expiration du de deux défini ci-dessus.

. 8.- Des règlements de et d’, pris sous la forme d’s de Caïds (2), réglementeront les conditions auxquelles devront satisfaire les constructions publiques ou privées dans l’ de l’, de la , de l’ ou de la  commodité publique, et détermineront les formes de la de l’ de construire et les pièces qui doivent y être jointes.

Des lotissements

. 9.- Par dérogation aux du susvisé du 20 Moharrem 1373 (30 Septembre 1953)(3) la création ou le des lotissements dans les agglomérations dotées d’un de est soumis aux ci-dessous.

. 10.- Constitue un , toute division de propriété foncière, par ventes ou locations, successives ou simultanées en deux ou plusieurs parcelles destinées à la d’immeubles soit à d’habitation, soit à industriel ou commercial, dont l’une aurait moins de 2.500 m2.

Cette est subordonnée à une de l’autorité locale, délivrée après avis du chef de la circonscription du Génie Rural. Ladite sera exigée, à compter de la de publication au officiel de l’arrêté portant du de à l’appui :

a)- de toute d’ rectificative ou complémentaire ;

b)-de toute d’inscription sur les livres fonciers ou tout prévu par l’  84 du du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) sur l’ des immeubles.

Le propriétaire est tenu de soumettre un de conforme aux indications du de ou se raccordant avec lui et indiquant les voies réservées à la commune, les espaces libres et les limites assignées à chaque .

L’autorité locale (2) peut, dans l’ de la sécurité publique, de l’, de la et de l’, apporter au de toutes modifications, imposer des servitudes concernant la voirie ou la ou prescrire la de certains travaux d’équipement tels que l’évacuation des eaux et matières usées, l’alimentation en eau potable, ainsi que la mise en état de viabilité des voies indispensables à la desserte des lots.

La d’ est réputée rejetée si l’autorité locale n’a pas statué dans un de trois .

En de rejet exprès ou tacite, le a la faculté de saisir le de la province qui a trois pour statuer ; si aucune décision n’intervient dans ce , le de est réputé approuvé.

Toute de du de émanant soit du , soit de l’administration, interrompt les délais.

. 11.- Aucune ne peut être édifiée dans un si les travaux prévus au autorisé  n’ont pas été réalisés par le .

. 12.- L’ de lotir est périmée si dans un de trois ans à compter de la d’ du , le n’a pas exécuté les travaux prévus.

  VI : Des sanctions

.13.- Lorsqu’il est constaté une infraction aux prescriptions du de , au de voirie et de ou un défaut de conformité entre les travaux effectués et les plans approuvés, l’autorité locale (2) peut ordonner la cessation des travaux, et prescrire la démolition ou la des travaux antérieurement effectués.

Si sa décision demeure sans , l’autorité locale doit en dresser procès-verbal et en saisir l’autorité judiciaire compétente.

. 14.- Lorsqu’une est édifiée sur le domaine public l’autorité locale peut faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à sa démolition.

. 15.- Les infractions aux du présent sont punies d’une amende de 10 à 150 dhs et d’un emprisonnement de cinq jours à deux ou de l’une de ces deux peines seulement.

. 16.- Le tribunal ordonne obligatoirement la démolition partielle ou totale des constructions ou prescrit l’exécution des travaux nécessaires.

Dans le où les travaux de démolition et les autres travaux prévus à l’alinéa précédent ne seraient pas exécutés, et dès que la décision qui les a ordonnés est passée en force de chose jugée, l’autorité locale peut y faire procéder d’office, aux frais et risques du délinquant, quarante-huit heures après la mise en demeure adressée à ce dernier et prendre toutes mesures utiles à cette fin.

. 17.- En d’inobservation des de l’ 10 relatif aux lotissements, la nullité des actes de vente ou de location pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou de l’administration aux frais et dommages du vendeur ou du bailleur./.

Fait à Rabat, le 30 Hija 1379 (25 Juin1960)

(1)En application de l’ 88 de la loi n°12-90, les références faites par les textes législatifs et réglementaires aux du du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l’ s’appliquent de plein droit aux correspondantes édictées par la présente loi.

(2) En application de l’ 44 du portant loi du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale les pouvoirs reconnus à l’autorité locale par des textes spéciaux sont transférés au président du conseil communal.

(3) En application de l’ 73 de la loi n°25-90 les références à cette loi se substituent de plein droit aux références au du 2 Moharrem 1373 ( 30 Septembre 1953) relatif aux lotissements et morcellements contenues  dans  les  textes législatifs et réglementaires.

Poster un commentaire

Votre adresse email n'est jamais publiée ou diffusée. Les champs requis sont marqués d'un *

*
*