DAHIR N°1.60.063 DU 30 HIJA 1379 (25 JUIN 1960)RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS RURALES

A ;

( de )

Que l’on sache par les présentes

- puisse en élever et en fortifier la -

Que Notre Majesté ,

Vu le du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) à l’ ;

Vu le du 20 Moharrem 1373 (30 1953) aux lotissements et morcellements.

A DECIDE DE QUI SUIT :

  I : Champ d’ du

.1.- Sont soumises aux du , les agglomérations rurales, situées en dehors des périmètres définis à l’ susvisé du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1).

  II : Plans de

. 2.- Il peut être établi, pour toutes les agglomérations visées à l’ premier ci-dessus, un de , ayant pour de délimiter notamment :

1°)- les zones réservées à l’ des agriculteurs comportant l’installation de bâtiments d’ ;

2°)- les zones réservées à l’ de type non agricole, au commerce, à l’ et à l’industrie ;

3°)- les zones dans lesquelles toute est interdite ;

4°)- le tracé des principales voies de   ;

5°)- les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux ;

6°)- les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu’aux  installations de la vie sociale et notamment aux souk et à ses .

. 3.- Les plans de sont étudiés à la des services compétents du Ministère des travaux Publics, (service de l’) et du Ministère de l’Agriculture (Division de la en et du Rural) ;

Après accord du chef de la circonscription du Rural, le établi par le service de l’, est é au Rural qui doit donner son dans le d’un .

Le de est ensuite soumis à une d’une d’un , au cours de laquelle le public peut en prendre connaissance et consigner ses observations. Ce est annoncé par des affichés au siège de l’autorité locale intéressée.

Le rural est de nouveau consulté lorsque des observations ont été ées aux cours de l’. Le est ensuite homologué par arrêté du . Cet arrêté, approuvé par le Ministre de l’, est publié au officiel et au siège de l’autorité locale. Il vaut déclaration d’utilité publique des travaux et opérations publiques nécessaires à la du .

. 4.- Les plans de produisent pendant une de 10 ans. Ils peuvent être prorogés pour une période d’égale , après une d’un effectuée dans les conditions fixées par l’ 3 ci-dessus.

Toutefois, les servitudes instituées en des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’ 2 ci-dessus ont sans limitation de , sauf modifications du auxquelles il est procédé dans les formes prescrites à l’ 3 ci-dessus.

. 5.- Les s auxquelles donnera l’expropriation des voies et emplacements réservés, visés aux paragraphes 4°, 5° et 6° de l’ 2 ci-dessus, sont établies en tenant des éléments définis par l’ 6 du susvisé du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1).

Les servitudes n’ouvrent en aucun à indemnité.

III : Des s d’

. 6.- Dans les agglomérations rurales visées à l’ premier ci-dessus, des s de (2) peuvent décider l’élargissement, le redressement ou le dé total ou partiel des voies et places publiques existantes ou prescrire l’ de voies ou places publiques nouvelles.

s sont pris dans les formes prescrites à l’ 3 du susvisé du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) (1); ils sont soumis quant à leurs effets aux des articles 4, 5 et 6 dudit .

  IV : Des

. 7.- Dans les agglomérations rurales dotées d’un de , il est interdit de procéder à aucune sans qu’ait été obtenue une de construire délivrée par l’autorité locale (2).

Dans le de silence de celle-ci, l’ de construire est censée accordée à l’expiration d’un de deux à compter de la du de la qui sera constaté par la remise au déposant d’un récépissé.

L’ de construire, qu’elle soit expresse ou tacite est périmée si la n’a pas été entreprise dans le d’un an à partir de la délivrance de l’ ou de l’expiration du de deux défini ci-dessus.

. 8.- Des règlements de et d’, pris sous la d’s de Caïds (2), réglementeront les conditions auxquelles devront satisfaire les publiques ou privées dans l’ de l’, de la , de l’ ou de la  commodité publique, et détermineront les formes de la de l’ de construire et les piè qui doivent y être jointes.

Des lotissements

. 9.- Par dérogation aux du susvisé du 20 Moharrem 1373 (30 1953)(3) la ou le des lotissements dans les agglomérations dotées d’un de est soumis aux ci-dessous.

. 10.- Constitue un , toute division de propriété foncière, par ventes ou locations, successives ou simultanées en deux ou plusieurs parcelles destinées à la d’immeubles soit à d’, soit à industriel ou commercial, dont l’une aurait moins de 2.500 m2.

Cette est subordonnée à une de l’autorité locale, délivrée après du chef de la circonscription du Rural. Ladite sera exigée, à compter de la de publication au officiel de l’arrêté portant du de à l’appui :

a)- de toute d’ rectificative ou complémentaire ;

b)-de toute d’inscription sur les livres fonciers ou tout prévu par l’  84 du du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) sur l’ des immeubles.

Le est tenu de soumettre un de conforme aux indications du de ou se raccordant avec lui et indiquant les voies réservées à la , les espaces libres et les limites assignées à chaque .

L’autorité locale (2) peut, dans l’ de la sécurité publique, de l’, de la et de l’, apporter au de toutes modifications, imposer des servitudes concernant la ou la ou prescrire la de certains travaux d’équipement tels que l’évacuation des eaux et matières usées, l’alimentation en eau potable, ainsi que la en état de viabilité des voies indispensables à la desserte des lots.

La d’ est réputée rejetée si l’autorité locale n’a pas statué dans un de trois .

En de rejet exprès ou tacite, le a la faculté de saisir le de la qui a trois pour statuer ; si aucune décision n’intervient dans ce , le de est réputé approuvé.

Toute de du de émanant soit du , soit de l’, interrompt les délais.

. 11.- Aucune ne peut être édifiée dans un si les travaux prévus au autorisé  n’ont pas été réalisés par le .

. 12.- L’ de lotir est périmée si dans un de trois ans à compter de la d’ du , le n’a pas exécuté les travaux prévus.

  VI : Des sanctions

.13.- Lorsqu’il est constaté une infraction aux prescriptions du de , au de et de ou un défaut de conformité entre les travaux effectués et les plans approuvés, l’autorité locale (2) peut ordonner la cessation des travaux, et prescrire la démolition ou la des travaux antérieurement effectués.

Si sa décision demeure sans , l’autorité locale doit en dresser procès-verbal et en saisir l’autorité judiciaire compétente.

. 14.- Lorsqu’une est édifiée sur le public l’autorité locale peut faire procéder d’office et aux frais du à sa démolition.

. 15.- Les infractions aux du sont punies d’une amende de 10 à 150 dhs et d’un emprisonnement de cinq jours à deux ou de l’une de deux peines seulement.

. 16.- Le tribunal ordonne obligatoirement la démolition partielle ou totale des ou prescrit l’exécution des travaux nécessaires.

Dans le où les travaux de démolition et les autres travaux prévus à l’ précédent ne seraient pas exécutés, et dès que la décision qui les a ordonnés est passée en force de jugée, l’autorité locale peut y faire procéder d’office, aux frais et risques du délinquant, quarante-huit heures après la en demeure adressée à ce dernier et prendre toutes mesures utiles à cette fin.

. 17.- En d’inobservation des de l’ 10 aux lotissements, la nullité des actes de ou de pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou de l’ aux frais et dommages du vendeur ou du bailleur./.

à , le 30 1379 (25 Juin1960)

(1)En de l’ 88 de la n°12-90, les références faites par les textes législatifs et réglementaires aux du du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) à l’ s’appliquent de plein aux correspondantes édictées par la présente .

(2) En de l’ 44 du portant du 30 1976 à l’organisation communale les pouvoirs reconnus à l’autorité locale par des textes spéciaux sont transférés au du communal.

(3) En de l’ 73 de la n°25-90 les références à cette se substituent de plein aux références au du 2 Moharrem 1373 ( 30 1953) aux lotissements et morcellements contenues  dans  les  textes législatifs et réglementaires.

DAHIR N°1-92-7 DU 15 HIJA 1412 (17 JUIN 1992) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N°25-90 RELATIVE AUX LOTISSEMENTS, GROUPES D’HABITATIONS ET MORCELLEMENTS

A !

( de Sa Majesté )

Que l’on sache par les présentes puisse en élever et en fortifier la !

Que Notre Majesté ;

Vu la , notamment son 26,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est  promulguée et sera publiée au officiel, à la suite du , la    n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, adoptée par la chambre des représentants le 19 Joumada II 1412 (26 1991).

à , le 15 1412  (17 1992).

Pour Contreseing : LE  PREMIER  MINISTRE, Dr.

N° 25-90 RELATIVE AUX LOTISSEMENTS,

GROUPES D’HABITATIONS ET MORCELLEMENTS

  PREMIER

DU

.1 - Constitue un toute division par , ou partage d’une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la d’immeubles d’, à industriel, touristique, commercial ou artisanal, que soit la des lots.

. 2 - La d’un est subordonnée à l’obtention d’une administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au   .

Premier

De l’ de lotir

. 3 - L’ de lotir visée à l’ 2 ci-dessus est délivrée par le du communal.

Dans le où l’ intéressé est situé dans deux ou plusieurs l’ est accordée par le ministre de l’ ou sur délégation par le ou le concerné, après des présidents des conseils communaux concernés.

. 4 - L’ visée à l’ 2 ci-dessus est délivrée sur du pétitionnaire à laquelle sont :

1°  Un topographique établi sur la des points calculés du à lotir figurant au foncier ;

2°  Les documents relatifs à la urbanistique du du et son intégration dans le ) ;  (Voir . 3  du   n°2-92-833)

3° Les documents techniques afférents à la de la et des réseaux divers  (eau - assainissement - électricité) ; (Voir . 4 du n°2-92-833)

4° Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l’, le volume et les conditions d’implantation des ainsi que les équipements dont la incombe à la et ceux qui seront réalisés par le . (Voir . 5 du n°2-92-833).

. 5 - La visée à l’ 4 ci-dessus est irrecevable si le n’est pas immatriculé ou en cours d’. Dans ce dernier , pour que la soit acceptée, le fixé pour le des oppositions doit être expiré et il ne doit pas avoir été formulé d’opposition.

Cette est également irrecevable si le dossier qui l’accompagne ne comporte pas toutes les piè énumérées à  l’ 4 ci-dessus.

. 6 - L’ de lotir est délivrée lorsque le é est reconnu satisfaire aux législatives et réglementaires en et notamment aux des plans de et des plans d’.

Ladite est délivrée sous des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des et visas prévus par les réglementations en . (Voir . 8 et 14 du   n°2-92-833).

. 7 - Le refus de l’ de lotir doit être motivé.

L’ de lotir est refusée notamment si le n’est pas raccordé aux réseaux de , d’assainissement, de distribution d’eau potable et d’électricité, sous des de l’ 21 .

. 8 - Lorsque l’affectation des est définie par un de ou un d’, le silence de l’ vaut de lotir à l’expiration d’un de trois à compter du de la . Le réalisé dans conditions doit satisfaire aux réglementations en et notamment aux des plans de et des plans d’.

Toute de formée par l’ interrompt le cours du ci-dessus fixé. (Voir .10 du n° 2-92-833).

. 9 - Lorsque l’affectation des n’est pas définie par un de ou un d’, l‘autorité compétente pour la délivrance de l’ peut, après de l’  (Voir . 12  du n°2-92-833) :

1° Dans les périmètres des urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique :

- soit  surseoir à statuer sur les demandes d’ de lotir ;

- soit délivrer l’ de lotir si le é est compatible avec les du directeur d’ urbain et à défaut d’un directeur, s’il est compatible avec la vocation de du concerné.

2° En dehors des périmètres visés au 1° du , délivrer l’ de lotir, si le est réservé à des destinées à l’ dispersé, aux activités touristiques ou aux activités liées à l’agriculture et à que chaque ait une minimale d’un hectare.

. 10 - A la du , l’ de lotir précisera éventuellement que pour la des travaux prévus à l’ 18, le est  divisé  en secteurs.

. 11 - L’ de lotir, qu’elle soit expresse ou tacite, est  périmée si le n’a pas réalisé les travaux d’équipement, visés à l’ 18 de la présente , à l’expiration d’un de trois ans qui court à partir de la de la délivrance de l’ ou de celle de l’expiration du de trois visé à l’ 8 ci-dessus.

II

Des obligations et  droits du

première  -  Du à la

conservation foncière du dossier approuvé

. 12 - Dès l’obtention de l’ de lotir, le doit déposer à la conservation  foncière un exemplaire du dossier de ladite .

2 - De l’intervention de

l’architecte, des ingénieurs spécialisés

et du géomètre

. 13 - Le recours à un architecte exerçant à libéral et régulièrement inscrit à l’ordre est obligatoire pour  :

-  la urbanistique du de ;

- l’établissement des documents relevant de la architecturale, à fournir à l’autorité compétente pour obtenir l’ de lotir.

. 14 - Le recours à un géomètre est obligatoire pour l’établissement du topographique sur la duquel l’architecte concevra le de .

. 15 - Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour l’établissement des documents techniques (plans et études) afférents à la de la , de l’assainissement, des réseaux d’eau et d’électricité.

. 16 - Les documents fournis à l’appui de la d’ de lotir et énumérés aux 2° et 4° de l’ 4 ci-dessus doivent être établis et signés par l’architecte.

Le topographique désigné au 1° dudit 4 et à l’ 14 ci-dessus doit être établi et signé par un géomètre agréé conformément à la réglementation fixant les conditions d’agrément et de contrôle des géomètres privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques pour le des administrations publiques et de certaines personnes.

Les documents désignés au 3° de l’ 4 ci-dessus doivent être établis et signés par des ingénieurs spécialisés.

. 17 - Le est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution des travaux.

3 - Des travaux d’équipement

. 18 - Ne peuvent être autorisés que les projets de   prévoyant :

I - Les travaux d’équipement suivants :

-  la des voies de desserte intérieure et des parkings ;

-  la distribution d’eau et d’électricité, l’évacuation des eaux et matières usées ;

-  l’ des espaces libres tels que places, espaces verts, de jeux ;

-  le raccordement de chaque aux divers réseaux  internes au ;

- le raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux correspondants ;

-  la des voies et raccordements permettant le libre accès au rivage de la mer lorsque le est du public maritime.

II - Les réserves d’espaces destinés aux équipements collectifs et installations d’ général correspondant aux besoins du tels que commercial, mosquée, hammam, four, établissement scolaire, dispensaire, et espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux de l’ 62 de la n°06.87 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le n°1.88.172 du 13 chaoual 1409 (19 1989).

. 19 - Dans les urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir :

- soit des villas ;

- soit des immeubles quels qu’en soient la nature ou l’, comportant au moins ou quatre niveaux, ou trois niveaux et six logements ;

-  soit des immeubles à industriel ou commercial, l’ de lotir doit être refusée si le ne prévoit pas, outre les travaux d’équipement et les réserves d’espaces désignés à l’ 18 ci-dessus, l’installation des lignes nécessaires au raccordement desdits lotissements au réseau général des télécommunications publiques.

installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle des services compétents en de télécommunication dans les conditions fixées par réglementaire, devront satisfaire aux exigences de sécurité et notamment assurer l’usager et l’ contre tout risque d’utilisation illégale des lignes de télécommunication . (Voir . 13  du n°2-92-833).

. 20 - Le qui se substitue à la pour réaliser les réseaux principaux de et d’assainissement peut, sur la d’un accord conclu avec la , percevoir des propriétaires de bénéficiant  de nouveaux réseaux, une indemnité calculée comme en de taxe de premier établissement. Cette indemnité sera recouvrée par la selon les modalités prévues pour ladite taxe, auprès desdits propriétaires et reversée au à concurrence du montant des travaux qu’il a effectués aux et de la .

. 21- Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § I de l’ 18 ci-dessus peuvent, toutefois,  être autorisés après conforme de l’. (Voir . 14 du d’ n° 2-92-833) :

- lorsque du de la destination ou de la situation du l’exécution de travaux ne se justifie pas ;

- lorsque travaux ne peuvent être réalisés pour des raisons techniques telles que l’absence du réseau principal correspondant .

. 22 - Le doit obligatoirement déclarer l’achèvement des travaux d’équipement prévus par le de . ( Voir . 15 du n°2-92-833).

Les travaux ainsi achevés feront l’ d’une provisoire et d’une définitive .

. 23 - La provisoire permet à l’ communale de s’assurer que les travaux d’, de viabilité et d’assainissement exécutés, sont conformes à ceux prévus au autorisé.

Cette doit être faite dans les quarante-cinq jours suivant la déclaration d’achèvement des travaux d’équipement, visée à l’ 22 ci dessus. (Voir . 15 du n°2-92-833).

. 24 - La provisoire des travaux est effectuée par une commission groupant les représentants de la et ceux de l’ dont le nombre et la qualité sont fixés par réglementaire ainsi qu’un des services chargés de la distribution de l’eau et de l’électricité. ( Voir .16 du n° 2-92-833)

Le , l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur spécialisé et le géomètre sont convoqués à la réunion de la commission.

A l’issue de la réunion, il est dressé, suivant le , soit un procès-verbal de provisoire des travaux, soit le constat prévu à l’ 26 .

. 25 - Pour les lotissements visés à l’ 19 ci-dessus, la  provisoire des travaux est subordonnée à la vérification par les services compétents en de télécommunications, de l’existence des lignes dont l’installation est imposée en dudit .

Cette vérification doit être faite  dans le suivant la déclaration d’achèvement des travaux d’équipement , visée à l’ 22 ci-dessus.

Faute de vérification à l’expiration dudit , les services compétents sont réputés n’avoir aucune observation en la .

. 26 -  Au où la commission constaterait un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, elle en dresse constat .

Si après notification de ce constat, il n’est pas procédé par le dans le imparti par ledit constat à la régularisation de la situation existante, par